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La Constitution des États-Unis

Préambule

Nous, le Peuple des États-Unis, en vue de former une Union plus parfaite, d’établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d’assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, ordonnons et établissons la présente Constitution pour les États-Unis d’Amérique.

Article I: Le Pouvoir Législatif

Section 1

Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente Constitution seront attribués à un Congrès des États-Unis, qui sera composé d’un Sénat et d’une Chambre des représentants.

Section 2

La Chambre des représentants sera composée de membres choisis tous les deux ans par le peuple des différents États ; les électeurs de chaque État devront répondre aux conditions requises pour être électeur à l’assemblée la plus nombreuse de la législature de cet État.

Nul ne pourra être représentant s’il n’a atteint l’âge de vingt-cinq ans, s’il n’est citoyen des États-Unis depuis sept ans et s’il ne réside pas, au moment de l’élection, dans l’État où il doit être élu.

Les représentants et les impôts directs seront répartis entre les différents États qui pourront faire partie de cette Union, proportionnellement au nombre de leurs habitants, lequel sera déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres, y compris celles qui se sont engagées au service d’autrui pour un nombre d’années déterminé, mais à l’exclusion des Indiens non imposés, les trois cinquièmes de toutes les autres personnes. Le recensement sera effectué dans les trois ans qui suivront la première réunion du Congrès des États-Unis, puis tous les dix ans, de la manière fixée par la loi. Le nombre des représentants n’excédera pas un pour trente mille habitants, mais chaque État aura au moins un représentant.

Lorsque des sièges deviendront vacants dans la représentation d’un État, l’autorité exécutive de cet État ordonnera des élections pour les pourvoir.

La Chambre des représentants choisira son président et ses autres membres du bureau ; elle aura seule le pouvoir de mise en accusation (impeachment).

Section 3

Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs par État, choisis pour six ans par la législature de chaque État, et chaque sénateur disposera d’une voix.

Dès qu’ils seront réunis à la suite de la première élection, les sénateurs seront répartis aussi également que possible en trois groupes. Les sièges des sénateurs du premier groupe deviendront vacants à l’expiration de la deuxième année, ceux du deuxième groupe à l’expiration de la quatrième année, et ceux du troisième groupe à l’expiration de la sixième année, de sorte qu’un tiers puisse être renouvelé tous les deux ans ; et si des vacances surviennent par démission ou autrement, pendant l’intersession de la législature d’un État, l’exécutif de cet État pourra procéder à des nominations provisoires jusqu’à la réunion suivante de la législature, qui pourvoira alors à ces vacances.

Nul ne pourra être sénateur s’il n’a atteint l’âge de trente ans, s’il n’est citoyen des États-Unis depuis neuf ans et s’il ne réside pas, au moment de l’élection, dans l’État pour lequel il est élu.

Le vice-président des États-Unis présidera le Sénat, mais n’y disposera d’une voix qu’en cas de partage égal des suffrages.

Le Sénat choisira ses autres membres du bureau, ainsi qu’un président pro tempore en l’absence du vice-président ou lorsque celui-ci exercera les fonctions de président des États-Unis.

Le Sénat aura seul le pouvoir de juger toutes les mises en accusation. À cet effet, ses membres siégeront sous serment ou affirmation. Lorsque le président des États-Unis sera jugé, le président de la Cour suprême présidera, et nul ne sera déclaré coupable sans l’assentiment des deux tiers des membres présents.

Le jugement, en cas de mise en accusation, ne pourra aller au-delà de la destitution et de l’interdiction d’exercer toute fonction honorifique, de confiance ou rémunérée des États-Unis ; mais la partie condamnée demeurera néanmoins passible de poursuite, de procès, de jugement et de peine, conformément à la loi.

Section 4

L’époque, le lieu et le mode de l’élection des sénateurs et des représentants seront fixés dans chaque État par sa législature ; mais le Congrès pourra, à tout moment, par une loi, établir ou modifier ces règles, sauf en ce qui concerne le lieu de l’élection des sénateurs.

Le Congrès se réunira au moins une fois par an, le premier lundi de décembre, à moins qu’il ne fixe un autre jour par une loi.

Section 5

Chaque chambre sera juge de l’élection, du résultat du scrutin et de l’éligibilité de ses propres membres ; la majorité de chacune constituera le quorum nécessaire pour délibérer ; mais un nombre moindre pourra ajourner la séance d’un jour à l’autre et sera autorisé à contraindre les membres absents à se présenter, de la manière et sous les peines que chaque chambre déterminera.

Chaque chambre pourra fixer son règlement intérieur, punir ses membres pour conduite contraire au bon ordre et, avec l’assentiment des deux tiers, en expulser un.

Chaque chambre tiendra un journal de ses débats et le publiera de temps à autre, à l’exception des parties qui, à son jugement, exigent le secret ; et les votes pour et contre des membres de l’une ou l’autre chambre, sur toute question, seront, à la demande d’un cinquième des présents, consignés au journal.

Pendant la session du Congrès, aucune des deux chambres ne pourra, sans le consentement de l’autre, s’ajourner pour plus de trois jours, ni siéger en un lieu autre que celui où les deux chambres tiennent séance.

Section 6

Les sénateurs et les représentants recevront, pour leurs services, une indemnité fixée par la loi et payée par le Trésor des États-Unis. Sauf dans les cas de trahison, de crime ou d’atteinte à la paix publique, ils ne pourront être arrêtés pendant leur présence aux sessions de leur chambre respective, ni pendant qu’ils s’y rendent ou en reviennent ; et, pour tout discours ou débat dans l’une ou l’autre chambre, ils ne pourront être inquiétés en aucun autre lieu.

Aucun sénateur ou représentant ne pourra, pendant la durée de son mandat, être nommé à une fonction civile relevant de l’autorité des États-Unis qui aurait été créée, ou dont l’indemnité aurait été augmentée, pendant cette période ; et nul, occupant une fonction sous l’autorité des États-Unis, ne pourra être membre de l’une ou l’autre chambre tant qu’il restera en fonction.

Section 7

Tout projet de loi visant à lever des recettes émanera de la Chambre des représentants ; mais le Sénat pourra y proposer ou y adopter des amendements, comme pour les autres projets de loi.

Tout projet de loi adopté par la Chambre des représentants et le Sénat devra, avant de devenir loi, être présenté au président des États-Unis. Si celui-ci l’approuve, il le signera ; sinon, il le renverra, avec ses objections, à la chambre dont il émane, laquelle consignera les objections dans son journal et procédera à un nouvel examen. Si, après ce nouvel examen, les deux tiers de cette chambre adoptent le projet, il sera transmis, avec les objections, à l’autre chambre, qui l’examinera également ; et s’il est approuvé par les deux tiers de cette chambre, il deviendra loi.

Dans tous ces cas, les votes des deux chambres seront pris par oui et par non, et les noms des membres ayant voté pour ou contre le projet seront consignés au journal de chaque chambre respectivement. Si un projet de loi n’est pas renvoyé par le président dans les dix jours (dimanches exceptés) après qu’il lui a été présenté, il deviendra loi comme s’il l’avait signé, à moins que le Congrès, par son ajournement, n’en empêche le renvoi ; auquel cas il ne deviendra pas loi.

Tout ordre, résolution ou vote nécessitant l’accord du Sénat et de la Chambre des représentants (sauf en matière d’ajournement) sera présenté au président des États-Unis ; et avant de prendre effet, il devra être approuvé par lui, ou, en cas de désapprobation, adopté de nouveau par les deux tiers du Sénat et de la Chambre des représentants, selon les règles et limitations prescrites pour les projets de loi.

Section 8

Le Congrès aura le pouvoir :

  • de lever et de percevoir des taxes, droits, impôts et accises, de payer les dettes et de pourvoir à la défense commune et au bien-être général des États-Unis ; mais lesdits droits, impôts et accises seront uniformes dans toute l’étendue des États-Unis ;
  • d’emprunter sur le crédit des États-Unis ;
  • de réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les différents États et avec les tribus indiennes ;
  • d’établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes en matière de faillite applicables dans tous les États-Unis ;
  • de battre monnaie, d’en déterminer la valeur ainsi que celle de la monnaie étrangère, et de fixer l’étalon des poids et mesures ;
  • d’assurer la répression de la contrefaçon des effets et de la monnaie en cours aux États-Unis ;
  • d’établir des bureaux et des routes de postes ;
  • de favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs ;
  • de constituer des tribunaux inférieurs à la Cour suprême ;
  • de définir et punir les pirateries et crimes commis en haute mer et les atteintes au droit des gens ;
  • de déclarer la guerre, d’accorder des lettres de marque et de représailles, et d’établir des règlements concernant les prises sur terre et sur mer ;
  • de lever et d’entretenir des armées, sous réserve qu’aucune affectation de crédits à cette fin ne s’étende sur plus de deux ans ;
  • de créer et d’entretenir une marine de guerre ;
  • d’établir des règlements pour le commandement et la discipline des forces de terre et de mer ;
  • de pourvoir à la mobilisation de la milice pour assurer l’exécution des lois de l’Union, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;
  • de pourvoir à l’organisation, l’armement et la discipline de la milice, et au commandement de telle partie d’icelle qui serait employée au service des États-Unis, en réservant aux États respectivement la nomination des officiers et l’autorité nécessaire pour instruire la milice selon les règles de discipline prescrites par le Congrès ;
  • d’exercer le droit exclusif de législation, en toute matière, sur tel district (d’une superficie n’excédant pas dix milles carrés) qui, par cession d’États particuliers et sur acceptation du Congrès, sera devenu le siège du gouvernement des États-Unis, et d’exercer semblable autorité sur tous lieux acquis, avec le consentement de la législature de l’État dans lequel ils seront situés, pour l’érection de forts, dépôts, arsenaux, chantiers navals et autres constructions nécessaires ;
  • et de faire toutes les lois qui seront nécessaires et convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus mentionnés et tous autres pouvoirs conférés par la présente Constitution au gouvernement des États-Unis ou à l’un quelconque de ses départements ou de ses fonctionnaires.

Section 9

L’immigration ou l’importation de telles personnes que l’un quelconque des États actuellement existants jugera convenable d’admettre ne pourra être prohibée par le Congrès avant l’année mil huit cent huit, mais un impôt ou un droit n’excédant pas dix dollars par tête pourra être levé sur cette importation.

Le privilège de l’ordonnance d’habeas corpus ne pourra être suspendu, sauf dans les cas de rébellion ou d’invasion, si la sécurité publique l’exige.

Aucune loi portant condamnation, ni aucune loi rétroactive ne sera promulguée.

Il ne sera levé aucune capitation ni autre impôt direct, si ce n’est proportionnellement au recensement de la population, dont il a été question ci-dessus.

Aucune taxe ou droit ne sera levé sur les articles exportés d’un État. Aucune préférence ne sera donnée, par un règlement de commerce ou de revenu, aux ports d’un État sur ceux d’un autre.

Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor, si ce n’est en vertu d’affectations de crédits stipulées par la loi ; un état et un compte réguliers de toutes les recettes et dépenses des deniers publics seront publiés de temps à autre.

Aucun titre de noblesse ne sera conféré par les États-Unis, et aucune personne qui tiendra d’eux une charge rémunérée ou de confiance ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter des présents, émoluments, charges ou titres quelconques, d’un roi, prince ou État étranger.

Section 10

Aucun État ne pourra conclure un traité, une alliance ou une confédération ; accorder des lettres de marque et de représailles ; battre monnaie ; émettre du papier-monnaie ; admettre autre chose que la monnaie d’or et d’argent comme moyen de paiement des dettes ; promulguer une loi portant condamnation, une loi rétroactive ou une loi portant atteinte aux obligations des contrats ; ni conférer aucun titre de noblesse.

Aucun État ne pourra, sans le consentement du Congrès, lever des impôts ou des droits sur les importations ou exportations, sauf ce qui pourra être absolument nécessaire à l’exécution de ses lois d’inspection ; et le produit net de tous les droits et impôts levés par un État sur les importations ou exportations sera versé au Trésor des États-Unis ; et toutes les lois de cette nature seront soumises à la révision et au contrôle du Congrès.

Aucun État ne pourra, sans le consentement du Congrès, lever un droit de tonnage, entretenir des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure un accord ou un pacte avec un autre État ou avec une puissance étrangère, ni entrer en guerre, à moins qu’il ne soit effectivement envahi ou en danger si imminent qu’il n’admette aucun délai.

Article II: Le Pouvoir Exécutif

Section 1

Le pouvoir exécutif sera confié à un président des États-Unis d’Amérique. Il restera en fonction pendant une période de quatre ans et sera, ainsi que le vice-président choisi pour la même durée, élu comme suit :

Chaque État nommera, de la manière prescrite par sa législature, un nombre d’électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel il a droit au Congrès, mais aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne tenant des États-Unis une charge de confiance ou rémunérée, ne pourra être nommé électeur.

Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par bulletin pour deux personnes, dont l’une au moins n’habitera pas le même État qu’eux. Ils dresseront une liste de toutes les personnes qui auront recueilli des voix et du nombre de voix réunies par chacune d’elles. Ils signeront cette liste, la certifieront et la transmettront, scellée, au siège du gouvernement des États-Unis, à l’adresse du président du Sénat. Le président du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés. La personne qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés.

Le Congrès pourra fixer l’époque où les électeurs seront choisis et le jour où ils devront voter, ce jour étant le même sur toute l’étendue des États-Unis.

Nul ne pourra être élu président s’il n’est citoyen de naissance, ou s’il n’est citoyen des États-Unis au moment de l’adoption de la présente Constitution, s’il n’a trente-cinq ans révolus et ne réside sur le territoire des États-Unis depuis quatorze ans.

En cas de destitution, de mort ou de démission du président, ou de son incapacité d’exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, ceux-ci seront dévolus au vice-président. Le Congrès pourra, par une loi, prévoir le cas de destitution, de mort, de démission ou d’incapacité à la fois du président et du vice-président en désignant le fonctionnaire qui fera alors fonction de président, et ce fonctionnaire remplira ladite fonction jusqu’à cessation d’incapacité ou élection d’un président.

Le président recevra pour ses services, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et il ne recevra pendant cette période aucun autre émolument des États-Unis, ni d’aucun des États.

Avant d’entrer en fonctions, le président prêtera serment ou prononcera l’affirmation qui suit : « Je jure (ou je déclare) solennellement que je remplirai fidèlement les fonctions de président des États-Unis et que, dans toute la mesure de mes moyens, je sauvegarderai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. »

Section 2

Le président sera commandant en chef de l’armée et de la marine des États-Unis, et de la milice des divers États quand celle-ci sera appelée au service actif des États-Unis. Il pourra exiger l’opinion, par écrit, du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur tout sujet relatif aux devoirs de sa charge. Il aura le pouvoir d’accorder des sursis et des grâces pour crimes contre les États-Unis, sauf dans les cas de mise en accusation.

Il aura le pouvoir, sur l’avis et avec le consentement du Sénat, de conclure des traités, sous réserve de l’approbation des deux tiers des sénateurs présents. Il proposera au Sénat et, sur l’avis et avec le consentement de ce dernier, nommera les ambassadeurs, les autres ministres plénipotentiaires et les consuls, les juges à la Cour suprême, et tous les autres fonctionnaires des États-Unis dont la nomination n’est pas prévue par la présente Constitution et dont les postes seront créés par la loi. Mais le Congrès pourra, lorsqu’il le jugera opportun, confier au président seul, aux cours de justice ou aux chefs des départements, la nomination de certains fonctionnaires inférieurs.

Le président aura le pouvoir de pourvoir à toutes vacances qui viendraient à se produire entre les sessions du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session suivante.

Section 3

Le président informera le Congrès, de temps à autre, de l’état de l’Union, et recommandera à son attention telles mesures qu’il estimera nécessaires et opportunes. Il pourra, dans des circonstances extraordinaires, convoquer l’une ou l’autre des chambres ou les deux à la fois, et en cas de désaccord entre elles sur la date de leur ajournement, il pourra les ajourner à tel moment qu’il jugera convenable. Il recevra les ambassadeurs et autres ministres plénipotentiaires. Il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et commissionnera tous les fonctionnaires des États-Unis.

Section 4

Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs.

Article III: Le Pouvoir Judiciaire

Section 1

Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et à telles cours inférieures dont le Congrès pourra de temps à autre ordonner l’institution. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leurs charges aussi longtemps qu’ils en seront dignes et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu’ils resteront en fonctions.

Section 2

Le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas de droit et d’équité ressortissant à la présente Constitution, aux lois des États-Unis, aux traités déjà conclus ou qui viendraient à l’être sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres plénipotentiaires et les consuls ; à tous les cas relevant de l’Amirauté et de la juridiction maritime ; aux différends auxquels les États-Unis seront partie ; aux différends entre deux ou plusieurs États, entre un État et les citoyens d’un autre, entre citoyens de différents États, entre citoyens d’un même État revendiquant des terres en vertu de concessions d’autres États, entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens ou sujets étrangers.

Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres plénipotentiaires et les consuls, et ceux auxquels un État sera partie, la Cour suprême aura juridiction de première instance. Dans tous les autres cas susmentionnés, elle aura juridiction d’appel, et pour le droit et pour le fait, sauf telles exceptions et conformément à tels règlements que le Congrès aura établis.

Tous les crimes, sauf dans les cas de mise en accusation, seront jugés par un jury. Le procès aura lieu dans l’État où lesdits crimes auront été commis, et, quand ils ne l’auront été dans aucun, en tel lieu ou place que le Congrès aura fixé par une loi.

Section 3

Le crime de trahison envers les États-Unis ne consistera que dans l’acte de faire la guerre contre eux, ou de se ranger du côté de leurs ennemis en leur donnant aide et secours. Nul ne sera convaincu de trahison, si ce n’est sur la déposition de deux témoins du même acte manifeste, ou sur son propre aveu en audience publique. Le Congrès aura le pouvoir de fixer la peine en matière de trahison, mais aucune condamnation de ce chef ne pourra s’étendre à la postérité, ni entraîner confiscation de biens, sauf pendant la vie du condamné.

Article IV: Les États

Section 1

Pleine foi et entier crédit seront accordés, dans chaque État, aux actes publics, registres et procédures judiciaires de tous les autres États. Et le Congrès pourra, par des lois générales, prescrire la manière dont la validité de ces actes, registres et procédures sera établie, ainsi que leurs effets.

Section 2

Les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et immunités des citoyens dans les différents États.

Toute personne qui, accusée dans un État de trahison, de crime ou d’un autre délit, se sera soustraite à la justice par la fuite et sera trouvée dans un autre État, sera, sur la demande de l’autorité exécutive de l’État d’où elle s’est enfuie, livrée pour être renvoyée dans l’État ayant juridiction sur le crime.

Aucune personne tenue à un service ou à un travail dans un État, en vertu des lois qui y sont en vigueur, et qui s’évaderait dans un autre, ne sera libérée de ce service ou de ce travail en vertu d’une loi ou d’un règlement de cet autre État, mais sera livrée sur la réclamation de la partie à qui ce service ou ce travail pourra être dû.

Section 3

De nouveaux États pourront être admis par le Congrès dans la présente Union ; mais aucun nouvel État ne sera formé ou érigé dans les limites de la juridiction d’un autre État ; et aucun État ne sera formé par la jonction de deux ou plusieurs États, ou de parties d’États, sans le consentement des législatures des États concernés ainsi que du Congrès.

Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre propriété appartenant aux États-Unis, et d’établir à cet égard toutes les lois et tous les règlements nécessaires ; et rien dans la présente Constitution ne sera interprété de manière à porter préjudice aux droits des États-Unis ou d’un État particulier.

Section 4

Les États-Unis garantiront à chaque État de l’Union une forme républicaine de gouvernement, et protégeront chacun d’eux contre l’invasion ; et, sur la demande de la législature ou de l’exécutif (lorsque la législature ne pourra être réunie), contre toute violence intérieure.

Article V: Révision de la Constitution

Le Congrès, lorsque les deux tiers des deux chambres l’estimeront nécessaire, proposera des amendements à la présente Constitution ou, sur la demande des législatures des deux tiers des États, convoquera une convention pour en proposer ; dans l’un et l’autre cas, ces amendements seront valides à tous égards comme partie intégrante de la présente Constitution lorsqu’ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des États, ou par des conventions dans les trois quarts d’entre eux, selon que l’un ou l’autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès.

Sous réserve qu’aucun amendement adopté avant l’année mil huit cent huit ne puisse en aucune manière affecter les première et quatrième clauses de la neuvième section de l’article premier, et qu’aucun État ne soit, sans son consentement, privé de l’égalité de suffrage au Sénat.

Article VI: Suprématie et Serments

Toutes les dettes contractées et tous les engagements pris avant l’adoption de la présente Constitution seront aussi valides à l’égard des États-Unis sous cette Constitution qu’ils l’étaient sous la Confédération.

La présente Constitution, ainsi que les lois des États-Unis qui en découleront, et tous les traités déjà conclus ou qui le seront sous l’autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays ; et les juges de chaque État seront liés par ce qui précède, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de l’un quelconque des États.

Les sénateurs et représentants susmentionnés, les membres des diverses législatures des États, et tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant des États-Unis que des différents États, seront tenus, par serment ou affirmation, de défendre la présente Constitution ; mais aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d’aptitude à une fonction ou charge publique relevant de l’autorité des États-Unis.

Article VII: Ratification

La ratification par les conventions de neuf États sera suffisante pour l’entrée en vigueur de la présente Constitution entre les États qui l’auront ainsi ratifiée.

Fait en convention, du consentement unanime des États présents, le dix-septième jour de septembre de l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-sept et le douzième de l’indépendance des États-Unis d’Amérique. En foi de quoi nous avons signé de nos noms.

Signataires

George Washington, Président et député de Virginie

  • New Hampshire : John Langdon, Nicholas Gilman
  • Massachusetts : Nathaniel Gorham, Rufus King
  • Connecticut : William Samuel Johnson, Roger Sherman
  • New York : Alexander Hamilton
  • New Jersey : William Livingston, David Brearley, William Paterson, Jonathan Dayton
  • Pennsylvania : Benjamin Franklin, Thomas Mifflin, Robert Morris, George Clymer, Thomas FitzSimons, Jared Ingersoll, James Wilson, Gouverneur Morris
  • Delaware : George Read, Gunning Bedford Jr., John Dickinson, Richard Bassett, Jacob Broom
  • Maryland : James McHenry, Daniel of St. Thomas Jenifer, Daniel Carroll
  • Virginia : John Blair, James Madison Jr.
  • North Carolina : William Blount, Richard Dobbs Spaight, Hugh Williamson
  • South Carolina : John Rutledge, Charles Cotesworth Pinckney, Charles Pinckney, Pierce Butler
  • Georgia : William Few, Abraham Baldwin

Attesté par : William Jackson, secrétaire.

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Sources

  • Federal government: National Archives, The Constitution of the United States: A Transcription, as of September 17, 1787.